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Cordialement Benoit RAMET.
(1) Extrait du code du travail
Section 5 Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 1 Moyens d'extinction
Article R4227-28
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en
bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200
mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Article R4227-30
humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection
automatique d'incendie.
Article R4227-31
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
Article R4227-32
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de
l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité
des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement
d'incendie.
Article R4227-33
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Sous-section 2 Systèmes d'alarme
Article R4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de
cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en
oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme
sonore.
Article R4227-35
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés
entre eux.
Article R4227-36
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations
utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à
l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Sous-section 3 Consigne de sécurité incendie
Article R4227-37
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie
et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux
mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Article R4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du
public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères
apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en
oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au
cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme
générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations
auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de
l'inspection du travail.
Article R4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.
Article R4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines
dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires
certaines normes concernant ce matériel.
(2) Établissement recevant du public en droit français
Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail.
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins (de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).
Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le public sont fixées par Le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R123-1 et suivants.Réglementation applicable
Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du Code de l'urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R 123-22 et suivants du Code de la construction et de l'habitation1.
Les ERP sont soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique, dont la dernière refonte a été faite par l'arrêté du 25 juin 19802. Cet arrêté est régulièrement adapté à l'évolution des techniques et en fonction des enseignements tirés de sinistres importants.
Classement des ERP
Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité.
Type
L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP :
- Établissements installés dans un bâtiment
- J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- M : Magasins de vente, centres commerciaux
- N : Restaurants et débits de boissons
- O : Hôtels et pensions de famille
- P : Salles de danse et salles de jeux
- R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
- S : Bibliothèques, centres de documentation
- T : Salles d'exposition
- U : Établissements sanitaires
- V : Établissements de culte
- W : Administrations, banques, bureaux
- X : Établissements sportifs couverts
- Y : Musées
- Établissements spéciaux
- PA : Établissements de plein air
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables
- PS : Parcs de stationnement couverts
- OA : Hôtels-restaurants d'altitude
- GA : Gares accessibles au public
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
- REF : Refuges de montagne
- Immeubles de grande hauteur (IGH)
- GHA : Habitation
- GHO : Hôtel
- GHR : Enseignement
- GHS : Dépôt d'archives
- GHTC : tour de contrôle
- GHU : Usage sanitaire
- GHW : Bureaux
- GHZ : Usage mixte
Catégorie
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du Code de la construction et de l'habitation:
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.
Article MS 38
« Caractéristiques
« § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
« ― extincteurs portatifs ;
« ― extincteurs sur roues ;
« ― seaux et seaux pompes d'incendie,
pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.
« § 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
« ― la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
« ― des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
« ― les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.
« § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
« § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
« Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
« Article MS 39
« Emplacement
« § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
« § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »
Dans ce même règlement, les dispositions des articles MS 70 et MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Moyens d'extinction
§ 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.
§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
(3) A.P.S.A.D (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages)
La « Règle R4 » concerne les installations d’extincteurs mobiles mises en place dans des bâtiments du
secteur industriel, commercial ou tertiaire.
Elle a été élaborée par l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages (A.P.S.A.D. auparavant
A.P.S.A.I.R.D.), réorganisée depuis le 1er janvier 2000 et connue maintenant sous le sigle C.P.A.B.R. pour
Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité.
L’A.P.S.A.D. est une association « loi 1901 » créée le 1er janvier 1990 qui réunit :
- les sociétés d’assurance dommages opérant en France, adhérentes de la Fédération
Française des Sociétés d’Assurances (F.F.S.A.) et l’Association Française des Assureurs Construction (A.F.A.C.).
Elle intervient pour le compte de ses adhérents (assureurs) notamment en traitant des problèmes de
prévention pour réduire la fréquence et l’importance des sinistres, ce qui l’a amené à élaborer, entre autres
règles, la « Règle R4 » relative aux règles d’installation des extincteurs mobiles.
Dans ce cadre, elle a également mise en place des documents tels que les attestations de conformité N4 ou
les comptes-rendus de vérification Q4, documents attestant la conformité des installations aux
recommandations édictées par la « Règle R4 ».
Ces documents à caractère privés et non obligatoires constituent un guide dont les prescriptions servent
de base contractuelle entre assureurs et assurés mais aussi de référence technique.
L’application de ces recommandations permet aux assurés de conclure un contrat d’assurance sans se voir
appliquer une pénalité sous la forme d’une majoration de la prime des contrats.
De plus en plus souvent, les assureurs exigent de leurs clients professionnels qu’ils sollicitent des
entreprises qualifiées A.P.S.A.D. pour couvrir leurs risques, faute de quoi ils opposent un refus d’assurer ou
appliquent une majoration de prix sur la prime de base.
En outre, les publicités faites par l’A.P.S.A.D. sont litigieuses et sèment le doute dans l’esprit des
dirigeants d’entreprise et du public en général.
Dès lors que vous ne fournissez pas ces documents (N4 et Q4), vous êtes réputés – au regard de la
clientèle – comme étant inapte à procéder à une prestation d’installation ou de vérification d’extincteurs
mobiles, ce qui est totalement faux, la qualification A.P.S.A.D. n’étant aucunement un gage de garantie de
qualité de prestations d’une entreprise en comparaison d’une autre qui en est dépourvue.
Bien au contraire, cette qualification ne peut manquer de conférer aux entreprises qui en bénéficient une
présomption de compétence qui leur profite commercialement parlant.
Cet état de fait est de nature à porter un préjudice considérable à de nombreuses entreprises du secteur
qui ne souhaitent nullement pour diverses raisons, entre autres financières, requérir ladite qualification.
Cette qualification n’a aucune base réglementaire obligatoire car aucun texte législatif n’impose de faire
appel à un installateur qualifié A.P.S.A.D. pour l’installation et la maintenance d’extincteurs mobiles.
Cette qualification n’a en effet qu’un caractère strictement privé dont la seule valeur est exclusivement
limitée au cadre de la profession de l’assurance.
En conséquence de quoi, votre assureur ne peut valablement et légalement vous imposer une telle
contrainte.
Ces méthodes constituent donc incontestablement des pratiques discriminatoires au regard des
entreprises qui ne souhaitent pas adhérer à cet organisme.
C’est d’ailleurs pour ces mêmes faits que l’A.P.S.A.D. a déjà été condamné à des sanctions pécuniaires par le
Conseil de la Concurrence en date du 4 juillet 1995 (Décision n° 95-D-50 – BOCCRF du 29 septembre
1995), considérant que ces pratiques mises en oeuvre avaient pour effet de restreindre la concurrence.
Le même Conseil de la Concurrence a également rendu une décision en date du 22 mai 2001 (Décision
n° 2001-D-30 – BOCCRF n° 08 du 24 mai 2001), décidant qu’il était établi que l’A.P.S.A.D., en mettant en
oeuvre le règlement de la qualification AP-MIS, enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code du
Commerce.
Nous rappelons que, nonobstant quelques textes épars, seuls l’arrêté du 25 juin 1980 (dit « Règlement de
sécurité contre l’incendie») réglemente les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), ainsi que la
législation du Code du Travail pour les PME-PMI.
LA QUALIFICATION A.P.S.A.D. N EST PAS OBLIGATOIRE !!!
Cette qualification n’a aucune base réglementaire obligatoire car aucun texte législatif n’impose de faire
appel à un installateur qualifié A.P.S.A.D. pour l’installation et la maintenance d’extincteurs mobiles.
BSI 82 : Benoit Sécurité Incendie 82
