1) extrait du code du travail
Section 5 Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 1 Moyens d'extinction
Article R4227-28
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en
bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200
mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils
sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
2) Établissement recevant du public en droit français
Moyens d'extinction § 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. « Article MS 39
« Emplacement
« § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
« § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »
Dans ce même règlement, les dispositions des articles MS 70 et MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :
